2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 103 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives des régimes de retraite des secteurs publics et parapublic (1997, chapitre 50), l’employé de niveau non syndicable ou celui de niveau syndicable qui est réputé être un employé de niveau non syndicable en application de l’article 1, qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 22 mars 1997, est réputé, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, avoir cessé sa participation:1° le 22 mars 1997 s’il cesse d’être visé par ce régime avant le 1er septembre 1997;
2° le jour où il cesse d’être visé par ce régime si ce jour est postérieur au 31 août 1997.
Pour les fins du deuxième alinéa de cet article 103 et malgré l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), l’employé visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il est réputé avoir cessé de participer à ce régime conformément à cet alinéa. Malgré cet article 40, l’employé de niveau non syndicable ou celui de niveau syndicable qui est réputé être un employé de niveau non syndicable en application de l’article 1, qui cesse d’être visé par ce régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée par celui-ci et qui devient admissible en vertu des mesures prévues au titre IV.1.1 de cette loi à une pension réduite après le 21 mars 1997, est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il est réputé avoir cessé de participer à ce régime conformément aux dispositions de celui-ci.